Un père et une mère ont eu deux enfants nés respectivement en 2018 et 2020. À la suite de leur séparation, le père a saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant leur fille. Le litige portait notamment sur les conditions dans lesquelles le père pouvait exercer son droit de visite à l'égard de l'enfant.
Par un arrêt du 18 mars 2025, la Cour d'appel de Douai a décidé que la mère exercerait seule l'autorité parentale. Elle a toutefois accordé au père un droit de visite médiatisé au sein d'un espace de rencontre pendant une durée de neuf mois, à raison de deux visites par mois.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsqu'un juge décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, il doit non seulement fixer la durée de la mesure et sa périodicité, mais également déterminer la durée des rencontres elles-mêmes. Pour la Cour de cassation, cette omission constitue une violation de l'article précité. Le juge ne peut déléguer à l'espace de rencontre la détermination de la durée des visites, celle-ci devant être fixée dans la décision judiciaire.
La Cour de cassation annule les dispositions de l'arrêt relatives au droit de visite médiatisé du père et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Douai autrement composée afin qu'il soit à nouveau statué sur ces points.

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