A la lecture de l'arrêt en date du 23 janvier 2017 de la Cour d'appel de Chambéry, Guillaume Kessler, maître de conférences à l'Universié de Corse, n'a pas hésité à titrer son article paru dans "La semaine juridique": "la systématisation judiciaire de la résidence alternée". En effet, cet arrêt détricote l'ensemble des arguments souvent évoqués dans les cas de refus de mise en place de ce mode de garde: conflit, âge de l'enfant, disponibilité. Prise par trois juges hommes, cette décision n'est en fait que l'interprétation stricto sensu des articles 373-2-11 et 371-4 du Code civil modifiés en....2002.
Les juges précisent très judicieusement que "le conflit entre les parents et la capacité de chacun d'entre eux à l'occulter lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas en lien avec le système de résidence adopté". Ensuite, est affirmé que "l'âge de l'enfant n'est pas un critère décisif du choix de la résidence", s'agissant dans ce cas d'un garçonnet de 3 ans. Rappelons qu'établir la résidence de l'enfant chez sa mère en raison de son jeune âge constitue une discrimination de genre selon la Cour de cassation.
Quand au fait de privilégier l'attribution de la résidence de l'enfant au parent qui ne travaille pas, l'arrêt rappelle que "l'intérêt de l'enfant est de préserver la continuité et l'effectivité des liens avec chacun de ses parents, tant que la situation respective des parents le permet et non de privilégier le lien avec un seul de ses parents dès l'instant où l'enfant n'est plus un nourrisson".
La logique de coparentalité peut ainsi être mise en œuvre même si un des parents n'y adhère pas, logique qui ne repose plus sur des critères subjectifs comme ce fut le cas depuis la loi de 2002. A défaut de réforme législative, la pratique judiciaire semble aujourd'hui caractérisée par une volonté de généraliser la résidence alternée.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire