Un décret n°2007-434 du 25 mars 2007 est venu préciser et compléter la procédure applicable devant les chambre de discipline des Ordres des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes.
Ce contentieux disciplinaire est rattaché dorénavant au contentieux administratif principalement dans ses règles de procédure.
D'autre part, ce décret vient préciser la liste des personnes habilitées à former une plainte disciplinaire. A la liste limitative de l'article R.4234-1 du Code de la Santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, se trouve ajoutée la mention "un particulier". On peut s'interroger sur la portée du terme "particulier" dont la définition exacte fera certainement l'ojet d'une jurisprudence.
Les auteurs des plaintes (et notamment les patients plaignants) ont désormais la qualité de parties, ce qui leur donne la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat devant la Chambre disciplinaire et de faire appel.
Les présidents des chambres de discipline se voit attribuer la possibilité de régler une affaire par ordonnace motivée, sans instruction préalable. Cette nouvelle voie de procédure (article R.4234-29 du Code de la santé publique) est réservée à des cas particuliers mais pourra être utilisée afin "de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête".
Plusieurs dispositions ponctuelles viennent compléter cette rénovation du contentieux disciplinaire. Par exemple, le juge disciplinaire peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.
Toutes ces dispositions ne paraissent nullement empêcher un Conseil départemental saisi d’une plainte contre un praticien hospitalier ou un expert judiciaire d’organiser une conciliation, même si cette plainte émane d’un patient ou d’un confrère. Si cette conciliation n’aboutit pas, le Conseil départemental devra transmettre, avec son avis motivé, la plainte à la Chambre disciplinaire de première instance, à qui il appartiendra de statuer sur la recevabilité.
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